Art. 3

Dispense

En vigueur depuis le 9 févr. 2009
Article 3 Dispense 1.   Aux fins de l’expérience, les mélanges de semences contenant les espèces visées à l’article 1er et contenant ou non des semences des espèces énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE peuvent être mis sur le marché dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. 2.   Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/401/CEE.
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