Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 2009
Article 2
Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République tchèque et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République tchèque, sont réputés faire partie du territoire tchèque aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.
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