Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2009
Article 2
Il faut un rapport minimal de 10 pour 1 entre les navires affrétés et les navires propres exploités par chaque compagnie assujettie à la taxation au tonnage.
Chacun des navires affrétés exploités par une compagnie assujettie à la taxation au tonnage remplira au moins une des conditions suivantes:
a)
le navire affrété est inscrit dans un registre maritime de la Communauté ou de l'EEE;
b)
la gestion de son équipage et sa gestion technique sont assurées sur le territoire de l'UE ou de l'EEE.
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