Art. 108
Environnement
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 108
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
2. La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière d’environnement.
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