Art. 109
Coopération pour la recherche et le développement technologique
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 109
Coopération pour la recherche et le développement technologique
1. Les parties encourageront la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
3. La coopération est mise en œuvre conformément à des modalités spécifiques négociées et conclues selon les procédures adoptées par chaque partie.
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