Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par: a) «originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie contractante: i) un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie; ii) une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie; b) «indication géographique», telle que figurant à l’appendice 1, une indication, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»); c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante; d) «homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, des procédures ou des objets différents; e) «désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles; g) «présentation»: l’ensemble des termes, des allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général; h) «emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final; i) «produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé; j) «vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins; k) «variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie; l) «accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.
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