Art. 6
Protection des indications géographiques
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 6
Protection des indications géographiques
1. En Albanie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:
a)
sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté; et
b)
ne peuvent être utilisées dans la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour l’Albanie énumérées à l’appendice 1, partie B:
a)
sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie; et
b)
ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.
3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, des spiritueux et des vins aromatisés originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord de l’OMC sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, des spiritueux et des vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie contractante auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement et est applicable même lorsque:
—
l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée,
—
l’indication géographique en question est traduite,
—
cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
6. Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties contractantes peuvent arrêter d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.
8. Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l’autre partie contractante, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
10. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties contractantes comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.
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