Art. 10
Groupe de travail
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 10
Groupe de travail
1. Un groupe de travail œuvrant sous la tutelle du sous-comité chargé de l’agriculture doit être créé conformément à l’article 121 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Albanie et la Communauté.
2. Ce groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Il peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, alternativement dans la Communauté et en Albanie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixés d’un commun accord par les parties contractantes.
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