Art. 8
Marques
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 8
Marques
1. Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du présent accord vis-à-vis des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
3. Statuant dans le cadre de ses compétences et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement albanais adopte les mesures nécessaires pour modifier les marques Amantia (Grappa) et Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, afin de supprimer totalement, au 31 décembre 2007, toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l’article 4 du présent accord.
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