Art. 27

Produits agricoles

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 27 Produits agricoles 1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d’Albanie, autres que ceux des positions 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit. 2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d’Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes. 3.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie: a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II a); b) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II c), dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés. 4.   Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et aux spiritueux qui y sont mentionnés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:332:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil