Art. 28
Poissons et produits de la pêche
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 28
Poissons et produits de la pêche
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d’Albanie, autres que ceux énumérés à l’annexe III. Les produits énumérés à l’annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie n’imposera aucun droit de douane ni aucune taxe d’effet équivalent sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.
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