Art. 44
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 44
En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
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