Art. 48
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 48
1. Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité albanaise, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:
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toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et des rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille,
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toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s),
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les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
2. L’Albanie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.
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