Art. 51
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 51
1. Sous réserve des dispositions de l’article 50, à l’exception des services financiers définis à l’annexe IV, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et des ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et des ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
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