Art. 56

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 56 Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries: — sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Albanie, ou — sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants albanais dans une industrie ou un secteur donné en Albanie, ou — sont des industries nouvellement apparues en Albanie. Ces mesures: i) cessent d’être applicables au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation; et iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Albanie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants albanais. En élaborant et en appliquant ces mesures, l’Albanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. L’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, l’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. À l’expiration de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et selon les conditions déterminées par ce dernier.
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