Art. 59

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 59 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l’Albanie, les dispositions suivantes s’appliquent: 1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole 5 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute l’Albanie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation albanaise dans le domaine des transports sur celle de la Communauté. 2. Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement. Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international. 3. En appliquant les principes visés au point 2: a) les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons; b) les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international; c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement. 4. Afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet d’accords spéciaux qui seront négociés entre les parties. 5. Avant la conclusion des accords visés au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. 6. L’Albanie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. 7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.
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