Art. 61
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 61
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de son cadre juridique et de ses procédures, l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, à l’exception des restrictions prévues par l’Albanie dans son calendrier d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans un délai de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie adaptera progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants albanais. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités de suppression progressive de ces restrictions.
Les parties assureront également, dès la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l’Albanie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Sans préjudice de l’article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l’Albanie, la Communauté et l’Albanie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie pendant une période ne dépassant pas un an, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
5. Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
6. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Albanie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
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