Art. 62

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 62 1.   Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux. 2.   À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.
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