Art. 57

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 57 1.   Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l’Albanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services. 2.   Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l’Albanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services. 3.   Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
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