Art. 52

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 52 1.   Sans préjudice de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime. 2.   Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:332:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil