Art. 73

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 73 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1.   Conformément au présent article et à l’annexe V, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective. 2.   L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer. 3.   L’Albanie s’engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre l’Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière. 4.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
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