Art. 86
Dispositions générales concernant les politiques de coopération
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 86
Dispositions générales concernant les politiques de coopération
1. La Communauté et l’Albanie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l’Albanie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de l’Albanie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3. Les politiques de coopération s’inscriront dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre l’Albanie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci.
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