Art. 84
Lutte contre le terrorisme
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 84
Lutte contre le terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement, en particulier pour ce qui est des actions transfrontalières:
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dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et des instruments internationaux,
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par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national,
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par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.
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