Art. 82
Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 82
Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
1. Les parties coopéreront étroitement de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et des mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d’action financière (GAFI).
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