Art. 83
Coopération dans le domaine des drogues illicites
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 83
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopéreront en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées en matière de drogues visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
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