Art. 4
En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournit à la Commission les renseignements suivants:
a)
le montant total (capital initial et intérêts de recouvrement) qui devra être remboursé par le bénéficiaire (à cet égard, la Grèce indiquera en particulier la date exacte de versement des 634 088,99 EUR dans le cadre de l’exonération fiscale B, voir considérant 14, deuxième alinéa);
b)
une description détaillée des mesures qu’elle a déjà prises et qu’elle projette de prendre afin de se conformer à la présente décision;
c)
des documents prouvant que le destinataire a été enjoint de rembourser l’aide.
2. La Grèce informe la Commission de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement du recouvrement de l’aide visée à l’article premier. Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des renseignements sur les mesures déjà prises et les mesures projetées afin de se conformer à la présente décision. Elle fournit également des renseignements détaillés sur les montants de l’aide et les intérêts de recouvrement qui ont déjà été remboursés par le destinataire.
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