Art. 4

En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 4 1.   Les caisses et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont identifiées de manière permanente et visible. 2.   Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé. 3.   Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 6, toutes les caisses et les palettes en plastique renvoyées au titre du présent article qui ne conviennent plus ou qui ne sont pas destinées à être réutilisées sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, soit recyclées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.
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