Art. 5

En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 5 1.   Les États membres mettent en place un système d’inventaire et d’archivage, ainsi qu’une méthode de contrôle des obligations réglementaires et financières qui permettent de documenter le respect des conditions établies par la présente décision. Ce système rend compte de toutes les caisses et palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, qui sont mises en circulation et au rebut. 2.   A moins qu’un accord volontaire ne prévoie le contraire, les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé établisse chaque année une attestation de conformité écrite et un rapport annuel faisant état de la manière dont les conditions établies par la présente décision ont été respectées. Le rapport contient les changements éventuels apportés au système et à la liste des représentants agréés. 3.   Les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé tienne la documentation technique utile à la disposition des autorités compétentes, pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l’inspection. Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la documentation technique utile à disposition incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.
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