Art. 3
Programmes de contrôle nationaux
En vigueur depuis le 25 mars 2009
Article 3
Programmes de contrôle nationaux
1. La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme de contrôle national et les calendriers annuels de mise en œuvre au plus tard les 15 mars 2009 et 15 mars 2010.
3. Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre comportent des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones de déploiement de ces moyens.
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