Art. 6
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 25 mars 2009
Article 6
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’agence communautaire de contrôle des pêches sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005. Les inspections sont réalisées dans le respect des dispositions de la recommandation 08-05, du programme d’inspection commune internationale de la CICTA et de l’annexe I de la présente décision.
2. À cette fin, les États membres concernés:
a)
veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;
b)
établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.
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