Art. 8
Infractions
En vigueur depuis le 25 mars 2009
Article 8
Infractions
1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction:
a)
l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA; et, le cas échéant,
b)
l’État membre dans lequel l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation de thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge est établie.
2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les mesures qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction.
3. Les États membres dont les inspecteurs observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, telle que définie par la recommandation 08-05, en informent immédiatement les autorités du pavillon du navire de pêche, directement ainsi que par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA et de la Commission.
4. Si une infraction grave, telle que définie par la recommandation 08-05, est constatée à bord d’un navire de pêche communautaire, l’État membre du pavillon s’assure qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de se rendre immédiatement dans un port qu’il a désigné et où une enquête sera ouverte. Si le navire de pêche n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission. La Commission communique cette information au secrétariat exécutif de la CICTA, qui la met à la disposition des autres parties contractantes.
5. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.
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