Art. 9
Information
En vigueur depuis le 25 mars 2009
Article 9
Information
1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, à la fin de chaque mois, les informations suivantes concernant le mois en question:
a)
la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;
b)
la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction:
i)
le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;
ii)
la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et
iii)
la nature de l’infraction;
c)
un point sur les suites données aux infractions constatées;
d)
toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
2. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte:
a)
une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et
b)
une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit).
3. Si une infraction est constatée par un inspecteur communautaire à bord d’un navire de pêche battant pavillon d’un autre État membre, les autorités de l’État membre du pavillon informent sans délai cet inspecteur communautaire des suites données à l’infraction.
4. Le cas échéant, les rapports comprennent une explication des raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:296:oj#art-9