Art. 11
Registres et administrateur central
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 11
Registres et administrateur central
1. Les registres de la Communauté et des États membres créés conformément à l’article 6 de la décision no 280/2004/CE garantissent la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de la présente décision. Ces informations sont accessibles au public.
2. L’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des transactions afin de faire en sorte qu’il n’y ait aucune irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.
3. La Commission arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 1 et 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
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