Art. 3

Niveaux d’émission pour la période 2013-2020

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3 Niveaux d’émission pour la période 2013-2020 1.   Chaque État membre limite, d’ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant au moins au pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe II de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005. 2.   Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite négative en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite positive en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas un niveau défini selon une trajectoire linéaire, commençant en 2009 par ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, et prenant fin en 2020 sur la limite pour cet État membre comme prévu à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre limite annuellement ses émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte qu’elles ne dépassent pas sa limite pour 2020, tel que précisé à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et vérifiées sont disponibles, des mesures sont adoptées dans les six mois pour déterminer les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2. 3.   Pendant la période 2013-2019, un État membre peut prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre sont inférieures à son quota annuel d’émissions compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 4 et 5, il peut reporter la partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour cette année, aux années suivantes jusqu’en 2020. Un État membre peut demander un taux de report supérieur de 5 % en 2013 et 2014 dans le cas de conditions météorologiques extrêmes ayant mené à une augmentation substantielle des émissions de gaz à effet de serre au cours de ces années par rapport aux années bénéficiant de conditions météorologiques normales. À cette fin, l’État membre concerné soumet à la Commission un rapport étayant sa demande. Dans un délai de trois mois, la Commission décide si un report supérieur peut être accordé. 4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre de l’obligation qui lui incombe en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du transfert, cet État membre ne respecte pas les exigences de la présente décision. 5.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émissions qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 3 et 4. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du tranfert, il ne respecte pas les exigences de la présente décision. 6.   Afin de faciliter les transferts mentionnés aux paragraphes 4 et 5 et d’accroître leur transparence, des mesures indiquant les modalités de ces transferts sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
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