Art. 108

Clause de révision

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 108 Clause de révision 1.   Sans préjudice de l'article 67, les parties conviennent de réviser le présent accord cinq ans au plus tard après son entrée en vigueur. 2.   En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, chaque partie peut formuler des suggestions visant à adapter la coopération en matière commerciale en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre. 3.   Les parties conviennent que le présent accord pourrait devoir être réexaminé à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales et de l'arrivée à expiration de l'accord de Cotonou.
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