Art. 29

Dispositions spéciales sur la coopération administrative

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 29 Dispositions spéciales sur la coopération administrative 1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes. 2.   Les parties conviennent également de coopérer en vue d'assurer que les structures institutionnelles nécessaires permettent aux autorités responsables de répondre efficacement aux demandes d'assistance en temps utile. 3.   Aux fins du présent article et sans préjudice de l'article 9 du protocole no 2, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés, comme prévu à l'article 34 du protocole no 1; b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies, comme prévu à l'article 34 du protocole no 1; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée, comme prévu à l'article 7 du protocole no 2. 4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication légitime, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie. 5.   Lorsqu'une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie concernée peut, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés et pour l'origine spécifique concernée conformément au présent article. Aux fins du présent article, on entend par «circonstances exceptionnelles» des circonstances qui ont ou peuvent avoir un effet négatif important sur une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, si le traitement préférentiel accordé pour le ou les produits concernés est maintenu. 6.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie ou l'État de l'APE CDAA, selon le cas, qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité «Commerce et développement» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties. b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce et développement» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés et pour l'origine spécifique concernée. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce et développement». c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État de l'APE CDAA concerné(e). Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité «Commerce et développement» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce et développement», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
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