Art. 33
Sauvegardes multilatérales
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 33
Sauvegardes multilatérales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États de l'APE CDAA et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et à tout autre accord de l'OMC applicable.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États de l'APE CDAA, la partie CE exclut les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le conseil conjoint des États de l'APE CDAA-CE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États de l'APE CDAA en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
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