Art. 60

Transparence

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 60 Transparence 1.   Les parties réaffirment le principe de transparence dans l'application des mesures SPS, conformément à l'accord SPS. 2.   Les parties reconnaissent l'importance de mécanismes efficaces pour la consultation, la notification et l'échange d'informations en ce qui concerne les mesures SPS, conformément à l'accord SPS. 3.   La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification de ses exigences sanitaires et phytosanitaires à l'importation susceptible d'affecter les échanges commerciaux relevant du présent chapitre. Les parties s'engagent à établir, le cas échéant, des mécanismes pour l'échange de ces informations. 4.   Les parties appliquent le principe du zonage ou de la compartimentalisation lors de la définition des conditions d'importation en tenant compte des normes internationales. Les zones ou compartiments de statut sanitaire ou phytosanitaire défini peuvent également être déterminés et proposés conjointement par les parties, si possible, au cas par cas, afin d'éviter toute perturbation des échanges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:850:oj#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil