Art. 72
Engagement de la procédure d'arbitrage
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 72
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 70 ou à la médiation visée à l'article 71, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité «Commerce et développement». Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:850:oj#art-72