Art. 70

Concertation

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 70 Concertation 1.   Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 69 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution amiable. 2.   La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité «Commerce et développement» en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme. 3.   La concertation est engagée dans les 40 jours suivant la date de réception de la demande. Elle est réputée conclue dans les 60 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. L'information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle. 4.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande et est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date. 5.   Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle est conclue sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 73.
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