Art. 77

Délai raisonnable pour la mise en conformité

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 77 Délai raisonnable pour la mise en conformité 1.   Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce et développement» le délai raisonnable qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage. 2.   Dès la notification par la partie adverse, les parties s'emploient à convenir d'un délai raisonnable. En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable nécessaire pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les 30 jours de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce et développement» 30 jours au plus tard à partir de la réception de la demande. 3.   Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes de capacité et du niveau de développement différent susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires. 4.   Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 73 du présent accord s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 45 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. 5.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.
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