Art. 90

Clause d'exception générale

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 90 Clause d'exception générale Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce de biens ou de services ou à l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique; b) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord, y compris des mesures touchant à la mise en œuvre des dispositions douanières, la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention de pratiques trompeuses; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats, ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels, iii) la sécurité; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) incompatibles avec l'article 36 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques ou les investisseurs de l'autre partie.
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