Art. 91
Exceptions de sécurité
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 91
Exceptions de sécurité
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme obligeant la partie CE ou les États de l'APE CDAA à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité;
b)
comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité:
i)
relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication,
ii)
relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées,
iii)
relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale,
iv)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales;
c)
comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA de prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le comité «Commerce et développement» est dans toute la mesure du possible tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y est mis fin.
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