Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies; b) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; c) «prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans).
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