Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 5 juin 2009
Article 2 Champ d’application La présente décision s’applique à l’ensemble du système ferroviaire de chacun des États membres. Toutefois, elle ne s’applique pas: a) aux métros, tramways et autres systèmes ferroviaires urbains; b) aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers, ni aux entreprises ferroviaires opérant exclusivement sur ces réseaux; c) aux infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour des opérations de transport de marchandises; d) aux véhicules à caractère patrimonial qui circulent sur les réseaux nationaux, à condition qu’ils soient conformes aux règles et aux réglementations nationales en matière de sécurité visant à garantir la circulation de ces véhicules en toute sécurité; e) aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui exploitent leurs propres réseaux, y compris les ateliers, le matériel roulant et le personnel.
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