Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 5 juin 2009
Article 3 Définitions Les définitions de la directive 2004/49/CE et du règlement (CE) no 91/2003 s’appliquent aux fins de la présente décision. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par: a) «valeur nationale de référence (VNR)», une mesure de référence indiquant, pour l’État membre concerné, le niveau maximal acceptable pour une catégorie de risque ferroviaire; b) «catégorie de risque», l’une des catégories de risque spécifiées à l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2004/49/CE; c) «plan d’amélioration de la sécurité», un programme de mise en œuvre de la structure organisationnelle, des responsabilités, procédures, activités, capacités et ressources requises pour réduire le risque pour une ou plusieurs catégories de risque; d) «morts et blessures graves pondérées», une mesure des conséquences d’accidents importants prenant en compte les morts et les blessures graves, une blessure grave étant considérée comme statistiquement équivalente à 0,1 mort; e) «utilisateurs des passages à niveau», toute personne qui utilise un passage à niveau pour traverser la voie ferrée, par un moyen de transport quelconque ou à pied; f) «personnel» ou «personnel, y compris le personnel des contractants», les personnes dont l’emploi est en rapport avec un système ferroviaire et qui se trouvent sur leur lieu de travail au moment de l’accident, y compris l’équipage du train et les personnes chargées du matériel roulant et des installations de l’infrastructure; g) «personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires», toute personne présente sur les installations ferroviaires sans en avoir l’autorisation, à l’exception des utilisateurs des passages à niveau; h) «autres (tiers)», toute personne ne correspondant pas aux définitions de «passagers», «personnel, y compris le personnel des contractants», «utilisateurs des passages à niveau» ou «personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires»; i) «risque sociétal», le risque commun à toutes les catégories de personnes répertoriées à l’article 7, paragraphe 4, point a), de la directive 2004/49/CE; j) «train de voyageurs-km», l’unité de mesure correspondant au déplacement d’un train de voyageurs sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte; k) «voie-km», la longueur, mesurée en kilomètres, du réseau ferroviaire dans les États membres, chaque voie d’une ligne ferroviaire à plusieurs voies devant être comptée.
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