Art. 5
Mesures coercitives
En vigueur depuis le 5 juin 2009
Article 5
Mesures coercitives
En fonction des différents résultats de l’évaluation de la réalisation, visée au point 3.1.5 de l’annexe, les mesures coercitives suivantes sont prises:
a)
en cas de «détérioration possible des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus;
b)
en cas de «détérioration probable des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus et soumettent, si nécessaire, un plan d’amélioration de la sécurité.
La Commission peut demander à l’Agence d’émettre des avis techniques afin d’évaluer les informations et les éléments de preuve fournis par les États membres conformément à la procédure visée aux points a) et b).
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