Art. 12
Contrôle
En vigueur depuis le 26 juin 2009
Article 12
Contrôle
1. La fonction d’auditeur interne est exercée à l’Office par l’auditeur interne de la Commission, conformément au règlement financier. L’Office met en place une capacité d’audit interne, selon des modalités analogues à celles prévues pour les directions générales et services de la Commission. Les institutions peuvent demander au directeur de l’Office d’inclure des audits spécifiques dans le programme de travail de la capacité d’audit interne de l’Office.
2. L’Office répond à toute question relevant de ses compétences dans le cadre de la mission de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Afin d’assurer la protection des intérêts de l’Union européenne, un accord reprenant les modalités d’information mutuelle est établi entre le président du comité de direction et le directeur de l’OLAF.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:496:oj#art-12