Art. 50
Ressources en eau
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 50
Ressources en eau
1. Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement des ressources en eau (y compris l'irrigation, l'hydroélectricité et l'approvisionnement en eau) pour améliorer les moyens de subsistance des populations. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants:
a)
assurer le développement et la gestion durables des ressources en eau dans la région;
b)
établir une coopération régionale permettant une utilisation durable des ressources en eau transfrontalières.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
développer les infrastructures nécessaires aux ressources en eau dans la région;
b)
développer les cadres juridiques et réglementaires;
c)
promouvoir une gestion intégrée de l'eau;
d)
renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service, la gestion de l'eau et les structures institutionnelles;
e)
encourager et faciliter les partenariats UE-AfOA, les liens, les partenariats régionaux consacrés à l'eau et les coentreprises entre les opérateurs économiques;
f)
assurer le développement, le transfert et l'application de technologies, la R & D, l'innovation, l'échange d'informations et la mise en place de réseaux;
g)
assurer la lutte contre la pollution, la purification et la préservation de l'eau, ainsi que le traitement et l'assainissement des eaux usées;
h)
promouvoir les systèmes d'irrigation durables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:196(1):oj#art-50