Art. 45
Difficultés en matière de balance des paiements
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 45
Difficultés en matière de balance des paiements
1. Si un État du Pacifique ou la partie CE rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures et, en particulier, si une partie ou un État du Pacifique établit:
a)
qu'on enregistre une baisse importante ou une menace imminente de baisse importante de ses réserves monétaires ou que, dans le cas d'un État du Pacifique disposant de très faibles réserves monétaires, celles-ci n'ont pas atteint un taux d'augmentation raisonnable;
b)
qu'on observe un grave déclin de sa situation budgétaire en raison d'une baisse des recettes publiques provenant du recouvrement des droits de douane; ou
c)
qu'il s'est produit une catastrophe naturelle qui provoque ou risque de provoquer une baisse importante des recettes publiques ou du secteur privé;
cette partie ou cet État du Pacifique peut instituer ou augmenter des droits pour la période minimale nécessaire et dans la mesure minimale nécessaire pour arrêter ou prévenir la baisse importante des réserves monétaires, pour permettre à celles-ci d'augmenter à un taux raisonnable ou pour arrêter ou empêcher un grave déclin de la situation budgétaire.
2. Les États du Pacifique et la partie CE s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 1.
3. Les parties ou États du Pacifique qui appliquent des restrictions conformément au présent article peuvent déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.
4. Toute mesure restrictive adoptée ou maintenue en vertu du présent article est compatible avec les obligations au titre de l'OMC ou du FMI de la partie ou de l'État du Pacifique qui l'adopte ou la maintient. La partie ou l'État du Pacifique qui adopte ou maintient la mesure restrictive prend toutes les dispositions raisonnables pour garantir que la mesure n'ait pas une incidence disproportionnée sur les importations en provenance d'une autre partie qui sont couvertes par le présent accord.
5. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et à la situation financière extérieure; elles doivent:
a)
éviter tout préjudice inutile pour les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie ou de tout autre État du Pacifique;
b)
ne pas empêcher de manière injustifiée l'importation de toute marchandise dans des quantités commerciales minimales dont l'exclusion nuirait aux circuits commerciaux réguliers; et
c)
ne pas empêcher l'importation d'échantillons commerciaux ou ne pas empêcher le respect des procédures en matière de brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur ou de dispositions similaires.
6. L'État du Pacifique ou la partie CE qui maintient ou adopte des mesures restrictives ou y apporte des modifications en informe sans tarder la partie ou les États du Pacifique d'où proviennent les importations concernées et leur communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour la suppression des mesures.
7. Une concertation a lieu rapidement entre la partie ou l'État du Pacifique qui adopte ou maintient la mesure restrictive et la partie ou les États du Pacifique d'où proviennent les importations concernées. Elle a pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de l'État du Pacifique concerné ou de la partie CE et les restrictions adoptées ou maintenues au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que:
a)
la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;
b)
l'environnement économique et commercial externe;
c)
les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors de la concertation. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État du Pacifique concerné ou de la partie CE.
8. Si l'on constate une application persistante et étendue des restrictions prévues par le présent article, indiquant l'existence d'un déséquilibre général qui restreint les échanges internationaux, la partie CE et les États du Pacifique réexaminent l'accord afin de déterminer si d'autres mesures pourraient être prises pour éliminer les causes sous-jacentes de ce déséquilibre.
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